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Enjeux, aspects juridiques et sociaux, évolution des métiers, formation continue...
le jeudi 8 décembre 2005 à 10:18
par
Maud
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Sur le web : Loi DADVSI - assemblée nationale
Le texte de cette loi qui va être présentée à l’Assemblée lors des séances de nuit des 23 et 24 décembre prochains, et qui risque de changer beaucoup, beaucoup de choses dans nos pratiques...
Et un site d’info sur cette loi par des gens qui la trouvent extrêmement dangereuse : EUCD-info
EUCD-info informe aussi plus généralement sur la directive pour un copyright européen unique
formateur : Yann Bergheaud yann.bergheaud(à)univ-lyon3.fr
organisateur : Ancoly 2005.
Etendue : cette formation s’est déroulée juste avant l’adoption de la loi DADVSI et n’a donc pas abordé ce dispositif juridique. Par ailleurs, elle ne portait pas sur le droit à l’image.
Annexe : un support de cours papier est disponible. Il s’agit d’extraits des principaux articles du Code de Propriété Intellectuelle (CPI)
Dans le domaine industriel, la propriété intellectuelle est régie par le droit des brevets. Dans les domaines littéraires et artistiques, elle met en jeu plusieurs droits (d’auteur, de producteur...)
Le droit d’auteur est relativement jeune puisqu’il date de la Révolution Française. Sous l’Ancien Régime, certains auteurs se voyaient parfois accorder des privilèges, mais cela restait exceptionnel. Les pièces de Molière par exemple pouvaient parfaitement être jouées par d’autres sans que cela ne lui ouvre aucun droit particulier.
Le droit d’auteur est aujourd’hui un ensemble de prérogatives portant sur l’existence et le devenir d’une oeuvre. Le terme de "propriété" est trompeur : il ne s’agit pas seulement de droits patrimoniaux (qui sont cessibles) mais aussi de droits intellectuels et moraux, attachés à la personne de l’auteur et totalement incessibles.
Le monopole d’exploitation égale la vie de l’auteur + 70 ans (à comparer aux brevets, d’une durée + ou - égale à 20 ans). Cette durée est uniforme en Europe depuis le Traité de Maastricht (auparavant la durée du monopole était en France : vie de l’auteur + 50 ans)
Le droit d’auteur européen est très différent du copyright aux Etats-Unis, et nettement plus protecteur. Quand un juge évalue un contrat commercial qui provoque un différend, il recherche "la commune intention" de départ des deux parties... sauf dans le cas du droit d’auteur : c’est toujours le droit d’auteur qui sera privilégié au détriment de la partie adverse.
Une oeuvre originale est une réalisation qui porte la marque de la personnalité de l’auteur. Cette définition est suffisamment floue pour que ce soit souvent à la jurisprudence de trancher. Or les juges ne sont pas critiques d’art, d’où des décisions parfois surprenantes...
A la différence des brevets (qu’il faut déposer dans chaque pays où l’on veut être protégé) on n’est pas obligé de déposer une oeuvre pour jouir du droit d’auteur : présomption de la qualité d’auteur indépendamment de la divulgation ou non de l’oeuvre. Le dépôt peut toutefois servir à la preuve de la paternité et il facilite en outre les missions de conservation des organismes concernés.
Droit au respect. Ce droit est imprescriptible. Même si je n’en use pas, je ne le perds pas.
Droit de divulgation. Exemple : l’entreprise Renault avait commandé une oeuvre à Dubuffet mais n’aimait pas le résultat. Elle a payé l’artiste mais ne voulait pas exposer l’oeuvre. Dubuffet a obtenu de l’obliger à l’exposer à l’endroit prévu (devant le siège social).
Droit de repentir. Droit de retirer une oeuvre qu’on estime finalement indigne, même si contrat déjà signé. Par contre, pour empêcher la mise en concurrence déloyale, l’auteur qui revient sur sa décision et choisit finalement de publier son oeuvre est obligé de la reproposer au premier contractant dans les conditions initiales.
La protection de la PI est indépendante de la volonté de l’auteur (un auteur ne peut pas renoncer à la PI de son oeuvre). Elle porte sur toute oeuvre, y compris sur une oeuvre inachevée. Un concept ou une idée ne sont pas protégés, mais la protection est possible dès que l’idée ou le concept acquiert un minimum de formalisation.
Une oeuvre orale (plaidoirie d’un avocat, cours magistral d’un professeur...), un tract, la structure d’une base de données(1), sont des oeuvres. Le mérite, la qualité artistique, ne sont pas l’affaire du juge.
En cas de traduction, adaptation, l’auteur conserve un droit de regard sur les oeuvres dérivées, et ce même s’il a cédé ses droits patrimoniaux de traduction à un éditeur par exemple.
Pas de droit du multimédia. Ces oeuvres sont composites et le droit d’auteur s’applique sur leurs différentes parties. Tous les auteurs doivent être d’accord sur le devenir de l’oeuvre. Différents régimes possibles :
oeuvre de collaboration : tous les auteurs sont sur un pied d’égalité. Si les différentes parties de l’oeuvre relèvent de genres différents, chacune peut être sortie de l’oeuvre pour être exploitée séparément par son auteur (ex : BO d’un film) à condition de ne pas porter préjudice à l’ensemble. La rémunération de chaque auteur est proportionnelle à son apport à l’oeuvre collaborative.
oeuvre collective : un seul auteur a une vision d’ensemble de l’oeuvre. Lui seul peut être rémunéré au titre de cette oeuvre (exemple : ouvrage sous la direction d’un auteur.)
oeuvre composite (composée d’autres oeuvres) : propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits des auteurs des oeuvres préexistantes.
(1) Rien à voir avec les questions de droit d’accès informatique à une base de données, qui relèvent d’autres domaines du Droit. Par ailleurs la PI de la forme d’une BD ne confère aucun droit de PI sur ses contenus.
NB : les logiciels sont des oeuvres de salariés, elles appartiennent donc d’office à l’entreprise employeuse.